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2404503 Généré par l'IA

Petitioner v. Paris Prefect of Police (Airport Security Access Denial)

Numéro de cause 2404503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision by the prefect of police of Paris that denied the petitioner an authorization to access regulated security areas of airport platforms, based on the petitioner's behavior being deemed incompatible with the required duties. The court, citing the provision allowing the summary rejection of requests based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently supported grounds, dismissed the petition via an order because the petitioner merely argued for professional reintegration and qualifications while explicitly declining to contest the legality or the facts underlying the denial, rendering the arguments inoperative.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Paris Prefect of Police (Airport Security Access Denial): The court, citing the provision allowing the summary rejection of requests based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently supported grounds, dismissed the petition via an order because the petitioner merely argued for professional reintegration and qualifications while explicitly declining to contest the legality or the facts underlying the denial, rendering the arguments inoperative.

Mots-clés

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préfet de police droit de refuser de témoigner exception d'inconstitutionnalité détention pour des motifs de sûreté droit de l'aviation civile annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the applicant's claim.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request by order because the arguments presented were inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2403189 du 4 avril 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pointoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistré le 4 mars 2023, présentée par M. B A.

Par cette requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'habilitation à accéder aux zones de sécurité à accès réglementé des plateformes aéroportuaires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Par un arrêté du 1er février 2024, le préfet de police de Paris a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d'une habilitation lui permettant d'accéder aux zones de sécurité à accès réglementé des plateformes aéroportuaires au motif que son comportement était incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées en zone de sûreté à accès réglementé des aérodromes.

3. M. A se borne à faire état de son besoin de réinsertion professionnelle, de ses qualifications et des perspectives d'embauche dont il dispose, ainsi que de l'absence de lien entre les actes qui lui sont reprochés et les missions professionnelles envisagées. Il indique par ailleurs qu'il n'entend pas contester la légalité de la décision attaquée, ni la réalité de son comportement et en appelle à la clémence du tribunal. Ainsi, sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, peut être rejetée par ordonnance, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris.

Fait à Montreuil le 16 août 2024.

La présidente de la 9ème chambre,

J. Jimenez

La république mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2404503