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2404503 Généré par l'IA

Suspension of Deportation to Russia Rejected Due to Procedural Defect

Numéro de cause 2404503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend any deportation measure to Russia, arguing that the administrative detention, which followed an earlier order to leave the territory designating Russia as the destination, constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights, including the principle of non-refoulement, given their refugee status recognized in prior judicial decisions. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the decision concerning administrative detention did not explicitly re-establish Russia as the destination country following prior annulments, rendering the claim for suspension of that specific measure inadmissible, and further ruled that a conservatory suspension pending the main hearing could not be granted outside the established adversarial procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Deportation to Russia Rejected Due to Procedural Defect: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the decision concerning administrative detention did not explicitly re-establish Russia as the destination country following prior annulments, rendering the claim for suspension of that specific measure inadmissible, and further ruled that a conservatory suspension pending the main hearing could not be granted outside the established adversarial procedure.

Mots-clés

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détention aux fins d'expulsion violation de garanties procédurales principe de non-refoulement statut de réfugié interdiction de l'expulsion des nationaux révocation du sursis

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
article L. 761-1 du code de justice administrative
761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par ailleurs, le document de notification de la décision portant placement en rétention administrative se borne, en ce qui concerne l'exécution d'une mesure d'éloignement, à rappeler les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 522-3 du code de justice administrative
This provision was cited as the basis for rejecting the suspension requests because the request was ill-founded.
Article 2
This article explicitly orders the rejection of M. C's request.
Article 1er
This article orders that the applicant is not granted provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article explicitly orders the rejection of M. C's request.

Article 1er

This article orders that the applicant is not granted provisional legal aid.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the suspension requests because the request was ill-founded.

articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

These articles were cited as the basis for rejecting the claim for payment of legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. A C, représenté par Me Thalinger, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, à titre conservatoire, dans l'attente de l'audience, toute mesure d'éloignement à destination de la Russie ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a, en le plaçant en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, fixé la Russie comme pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français en date du 17 octobre 2023 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la fixation de la Russie comme pays de destination est révélée par les termes mêmes de la décision du 25 juin 2024 portant placement en rétention administrative et par les mentions du document de notification de cette décision ;

- la condition relative à l'urgence est remplie, dès lors qu'il fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter territoire français, et qu'il a été placé en rétention administrative, le 25 juin 2024, en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement à destination du pays dont il a la nationalité, soit la Russie ;

- l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français vers la Russie, en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal en date du 5 décembre 2023 et à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 16 mai 2024, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie et au droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, protégés par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe de non refoulement, la qualité de réfugié lui ayant été reconnue.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. / () ". En vertu des articles

L. 741-10, L. 743-3 et L. 743-4 du même code, le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine par une requête à fin de contestation d'une telle décision de placement en rétention administrative.

3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 25 juin 2024, la préfète du

Bas-Rhin a placé M. C en rétention administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mesure qui a eu pour effet d'abroger l'assignation à résidence précédemment édictée. Il ne ressort pas des termes de cette décision du 25 juin 2024 que la préfète aurait entendu, en le plaçant en rétention administrative, exécuter la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. C le 17 octobre 2023, en décidant de le renvoyer en Russie. Au demeurant, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier le bien-fondé d'une décision de placement en rétention administrative. Par ailleurs, le document de notification de la décision portant placement en rétention administrative se borne, en ce qui concerne l'exécution d'une mesure d'éloignement, à rappeler les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne contient donc aucune décision faisant grief. Aussi, il ne résulte pas de l'instruction que la préfète aurait à nouveau fixé la Russie comme pays à destination duquel M. C est susceptible d'être renvoyé en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français, suite à l'annulation de la décision fixant le pays de destination par le jugement du tribunal de céans en date du 5 décembre 2023, confirmée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 16 mai 2024. Par suite, faute d'une telle décision, les conclusions de la requête tendant à ce que le juge administratif ordonne la suspension de l'exécution sont irrecevables.

Sur les conclusions tendant à la suspension, à titre conservatoire, dans l'attente de l'audience, de toute mesure d'éloignement à destination de la Russie :

4. Il résulte des termes mêmes des dispositions citées au point 1 que le juge des référés ne peut ordonner, y compris à titre conservatoire, une mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale qu'au terme d'une procédure contradictoire, et notamment après avoir informé les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que le juge des référés suspende, à titre conservatoire, dans l'attente de l'audience, toute mesure d'éloignement à destination de la Russie ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que les conclusions de M. C à fin de suspension doivent être rejetées, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Thalinger. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Fait à Strasbourg, le 26 juin 2024.

Le juge des référés,

A. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. Van Der Beek