Refusal to Suspend Security Agent Card Denial Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order from the administrative judge to suspend the decision of the national private security activities council director refusing to issue a professional security agent card, based on the provision allowing suspension when urgency is established and a serious doubt exists regarding the legality of the decision. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit a separate request for annulment of the underlying decision, which is a prerequisite for a suspension request under the relevant administrative justice code provisions, explicitly stating that the petitioner must first file a substantive challenge and, if appropriate, a separate request for suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 522-1 dudit code, article L. 522-3 du même code, L. 521-1 du code de justice administrative; Refusal to Suspend Security Agent Card Denial Due to Procedural Non-Compliance: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit a separate request for annulment of the underlying decision, which is a prerequisite for a suspension request under the relevant administrative justice code provisions, explicitly stating that the petitioner must first file a substantive challenge and, if appropriate, a separate request for suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
Cited as the legal basis for declaring the request inadmissible (due to not filing a separate annulment request).
Cited for the procedure used to reject the inadmissible request (rejection by reasoned order without applying the first two paragraphs of L. 522-1).
Cited as the legal basis under which the suspension request was filed, even though the claim was ultimately rejected on procedural grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant, sur le fondement de L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés la suspension de la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article R. 522-1 du même code précise que : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B ait déposé une requête à fin d'annulation de la décision du 31 juillet 2024 du directeur du CNAPS dont il doit être regardé comme demandant, dans la présente instance, la suspension au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que sa requête est manifestement irrecevable en vertu des dispositions précitées de l'article R. 522-1 dudit code. La demande en référé de M. B est donc irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de présenter une requête contestant au fond la décision du 31 juillet 2024 susvisée et, le cas échéant, par une requête distincte une demande tendant à la suspension de l'exécution de cette même décision.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 13 août 2024.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en Chef,
Le greffier,