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2404502 Généré par l'IA

Failure to Submit Required Mediation Decision; Claim Dismissed

Numéro de cause 2404502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an order compelling the prefect to assign housing based on a prior decision from the right to housing mediation commission and claimed costs. The court dismissed the request outright because the litigant failed to submit the required decision from the mediation commission or justify its absence, despite a formal request for regularization that provided a fifteen-day deadline, rendering the claim manifestly inadmissible under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Failure to Submit Required Mediation Decision; Claim Dismissed: The court dismissed the request outright because the litigant failed to submit the required decision from the mediation commission or justify its absence, despite a formal request for regularization that provided a fifteen-day deadline, rendering the claim manifestly inadmissible under the administrative justice code.

Mots-clés

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droit au logement règlement du conflit juridictionnel ordre d'évacuation contestation de la radiation classement définitif de la procédure cession de créances civiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally dismisses the application ('La requête de Mme B est rejetée').

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied by the Vice-President to dismiss the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, Mme A B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui attribuer un logement en application de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-d'Oise du 22 septembre 2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 778-2 code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet. ".

3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 28 mars 2023, et dont l'intéressée a accusé réception le 29 mars 2024, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable dont elle se prévaut, ni justifié de l'impossibilité de la produire.

4. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 27 juin 2024.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.