Property Owners v. Finance Director (2025)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAProperty owners sought judicial relief to cancel their 2023 property tax assessment of €1,507 after a prior administrative refusal, and requested €500 in legal costs; however, the administrative court determined there was no longer a need to rule on the primary claim because the relevant finance director subsequently granted the full tax abatement in January 2025, leading the court to issue an order stating there was no need to proceed with the main request, while also rejecting the ancillary claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Property Owners v. Finance Director (2025): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no longer reason to rule on the application.
Cited in the dispositive (Article 4 of the reasoning section) regarding the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. C et Mme B A, représentés par Me A, demandent au tribunal d'être dégrevés des sommes mises à leur charge au titre de la taxe d'habitation 2023 concernant un logement sis 2183 route de Mende à Montpellier et de condamner l'Etat à leur verser la somme de 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2025, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A sont propriétaire d'un appartement sis 2183 route de Mende à Montpellier, occupé par leur fille, rattachée au foyer fiscal de ses parents. Par décision du
3 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales a opposé un refus à leur demande de dégrèvement total de la taxe d'habitation mise à leur charge pour l'année 2023 pour un montant de 1 507 euros. Par la présente requête, M. et Mme A demandent à être dégrevés de cette somme.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'en cours d'instance, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault a prononcé le dégrèvement total de l'imposition litigieuse selon décision du 13 janvier 2025. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme A.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. et Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme A.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 22 janvier 2025.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 janvier 2025.
Le greffier,
S. Sangaré
N° 2400500pa