Visa Denial Stay Denied Due to Lack of Urgency Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent stay of a visa denial decision, arguing serious doubt regarding its legality, including insufficient reasoning and errors regarding his application as a spouse of a French national, and violation of human rights obligations, claiming the separation from his French spouse caused emotional and financial harm since his departure from the territory in November 2023. The court rejected the request, finding that the requester failed to substantiate the alleged urgency, as no evidence was provided to support the claimed emotional or financial damages, meaning the preconditions for granting a suspension under the administrative justice code were not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du Code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Denial Stay Denied Due to Lack of Urgency Proof: The court rejected the request, finding that the requester failed to substantiate the alleged urgency, as no evidence was provided to support the claimed emotional or financial damages, meaning the preconditions for granting a suspension under the administrative justice code were not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request in its entirety because the urgency condition for suspension was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, M. E C doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 28 février 2024, par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours dirigé contre la décision du 29 novembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros le fondement de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : il n'a plus de communauté de vie avec son épouse depuis le 6 novembre 2023, date à laquelle il a satisfait à l'obligation de quitter le territoire ; cette situation cause au couple un dommage sur le plan affectif, mais aussi pécuniaire, dès lors qu'il ne peut contribuer aux charges du ménage ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* c'est à tort que le prestataire VLS contact a qualifié sa demande de visa de court séjour, alors qu'il sollicitait un visa d'établissement en tant que conjoint de ressortissante française ;
* la décision ne précise pas le fondement légal de la fraude alléguée dès lors qu'elle se borne à mentionner dans son ensemble l'accord franco-algérien et des articles du code civil sans rapport avec sa demande ;
* elle est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation. L'administration ne rapporte pas la preuve du caractère frauduleux du mariage ;
* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. D pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. E C, ressortissant algérien né le 15 août 1994, fait valoir que celle-ci le contraint à être séparé de sa conjointe, Mme B A, ressortissante française qu'il a épousée le 12 mars 2022 avant de satisfaire à l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 16 août 2023. Toutefois, alors que l'exécution de la mesure préfectorale est datée du 6 novembre 2023, aucune pièce du dossier ne permet d'établir les préjudices allégués, tant sur le plan affectif, en l'absence même de production d'une attestation de son épouse, dont il n'est par ailleurs pas allégué qu'elle serait empêchée de se rendre en Algérie pour y visiter son époux, que financier, aucune information sur ce point n'étant versée à l'instance. Les circonstances ainsi invoquées ne sont dès lors pas de nature à caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. E C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 28 mars 2024.
Le juge des référés,
Laurent D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,