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2404499 Généré par l'IA

Failure to Produce Contested Decision in Deportation Appeal

Numéro de cause 2404499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an order compelling him to leave French territory, but his request was rejected because it was manifestly inadmissible due to the failure to enclose the contested administrative decision, as required by procedural rules. Despite the court office duly notifying the litigant by mail to regularize his filing within a specified period, the notification was returned as "advised and unclaimed," and the litigant ultimately failed to provide the required document or justify its absence, leading the designated judge to dismiss the case summarily under the relevant provisions of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Produce Contested Decision in Deportation Appeal: Despite the court office duly notifying the litigant by mail to regularize his filing within a specified period, the notification was returned as "advised and unclaimed," and the litigant ultimately failed to provide the required document or justify its absence, leading the designated judge to dismiss the case summarily under the relevant provisions of the administrative justice code.

Mots-clés

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notification de la décision mesure d'éloignement en droit des étrangers décisions incidentes retrait de la requête départ illégal omission illicite de rejoindre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of M. B is rejected.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the rejection of the request due to manifest inadmissibility after the failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. La requête de M. B n'est pas accompagnée de la décision qu'il attaque. Par une lettre du 30 mai 2024, le greffe du tribunal lui a demandé de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce pli a été régulièrement présenté le 1er juin 2024 à l'adresse qu'il avait indiquée mais a été retourné au tribunal le 28 juin 2024 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, ce pli doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date de sa présentation au domicile de l'intéressé. Or, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 9 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

E. Jauffret

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.