Legislator Jurisprudence & Législation
2404498 Généré par l'IA

Refusal to Issue Passport and ID Card to Minor Upheld in Summary Proceedings

Numéro de cause 2404498
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for provisional admission to legal aid and for the suspension of the implicit refusal to issue a passport and national identity card to a minor was filed, arguing that the refusal infringed upon the child's freedom of movement and right to identity, creating an urgent need for travel to visit relatives abroad and for administrative registration locally. The court rejected the request for provisional legal aid and, regarding the suspension, found that the petitioner failed to sufficiently justify the immediacy and gravity of the harm required by the urgency condition under administrative law, noting the eight-month delay in filing the request and the lack of evidence for any concrete travel plans or administrative necessities requiring immediate document possession, thus rejecting all claims under the summary procedure for manifestly ill-founded applications.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Refusal to Issue Passport and ID Card to Minor Upheld in Summary Proceedings: The court rejected the request for provisional legal aid and, regarding the suspension, found that the petitioner failed to sufficiently justify the immediacy and gravity of the harm required by the urgency condition under administrative law, noting the eight-month delay in filing the request and the lack of evidence for any concrete travel plans or administrative necessities requiring immediate document possession, thus rejecting all claims under the summary procedure for manifestly ill-founded applications.

Mots-clés

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passeport enfant mineur procédure d'assistance judiciaire admission provisoire droits de libre circulation demande et procédure d’enregistrement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request without proceeding to the detailed examination of the merits, as the condition of urgency was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the suspension request, the absence of urgency under this article led to the rejection of the claim.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning concerning the provisional admission to legal aid, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. B C, représenté par

Me Sangue, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 28 septembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer un passeport et une carte nationale d'identité française à l'enfant mineure A, Princesse C née le 2 octobre 2021;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir un passeport et une carte nationale d'identité française à l'enfant mineure A, Princesse C née le 2 octobre 2021 ;

3°) à titre subsidiaire d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de se prononcer sur sa demande dans un délai de cinq jours sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Sangue sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige porte atteinte à la liberté d'aller et venir de sa fille qui ne peut toujours pas voyager et rendre visite à ses

grands-parents au Cameroun ; en outre, sa fille est empêchée d'être inscrite dans toutes les administrations françaises telle qu'une crèche ou une base de loisirs ;

- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :

* elle est entachée d'un défaut de motivation ;

* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

* elle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ;

* elle porte atteinte à son droit à l'identité et la nationalité ;

* elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- la requête enregistrée le 10 avril 2024 sous le n° 2404404 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal, a désigné Mme Réchard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".

2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le surplus des conclusions :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

5. Pour justifier de l'urgence à voir suspendre l'exécution de la décision portant rejet de délivrance à sa fille mineure née le 2 octobre 2021 d'une carte nationale d'identité et d'un passeport, M. C fait valoir que sa fille n'a jamais voyagé depuis sa naissance et est empêché de se rendre au Cameroun pour y visiter ses grands-parents. Il se prévaut en outre de ce que cette décision prive sa fille de toute inscription auprès des administrations françaises, notamment pour une inscription en crèche ou en base de loisirs. Toutefois, le requérant ne justifie d'aucun projet de voyage, notamment au Cameroun, ni même de la présence des grands-parents de celle-ci dans ce pays. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune circonstance qui rendrait nécessaire la détention par sa fille d'un passeport et/ou d'une carte nationale d'identité à brève échéance, et ne démontre en particulier pas que l'accès de sa fille à certains services serait subordonné à la possession par

celle-ci d'un passeport et/ou d'une carte nationale d'identité. Il ne démontre d'ailleurs pas avoir initié une démarche d'inscription auprès de ces institutions ou administrations. Ainsi, les éléments allégués par M. C, qui au demeurant ne présente cette demande de référé suspension que huit mois après la naissance de la décision litigieuse, ne sont pas de nature à caractériser l'urgence exigée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Melun, le 12 avril 2024.

La juge des référés,

Signé : J. Réchard

La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,