Police Prefecture Residence Permit Denial Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought judicial review of an administrative order from the Paris police prefect denying a residence permit, ordering immediate departure, setting a return country, and imposing a five-year re-entry ban. The administrative court in Rouen, finding that jurisdiction was determined by the place of residence order, transferred the case file to the Administrative Tribunal of Paris because the petitioner had been ordered by a Rouen judicial judge to reside in an establishment in Paris, pursuant to rules stating that territorial competence lies where the foreign national is assigned to residence, detained, or held.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 351-6 du code de justice administrative, Article R. 922-4 du même code; Police Prefecture Residence Permit Denial Jurisdiction Transfer: The administrative court in Rouen, finding that jurisdiction was determined by the place of residence order, transferred the case file to the Administrative Tribunal of Paris because the petitioner had been ordered by a Rouen judicial judge to reside in an establishment in Paris, pursuant to rules stating that territorial competence lies where the foreign national is assigned to residence, detained, or held.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly executes the order based on the jurisdictional finding.
This provision establishes the general rule for transferring a case to another administrative tribunal when jurisdiction is deemed incorrect, forming the basis for the transfer order.
This provision determines the competent tribunal based on the place of assignment, detention, or custody, which was used to justify the transfer to the Paris tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le président d'un tribunal administratif () est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ", et aux termes de l'article R. 922-4 du même code : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. () ".
2. Mme B a été placée au centre de rétention administrative de Rouen-Oissel le 7 novembre 2024. Il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance du 11 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné son assignation à résidence au sein d'un établissement hôtelier situé à Paris, dans le vingtième arrondissement. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Paris, devenu compétent.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à Mme A B et au préfet de police de Paris.
Fait à Rouen, le 13 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Mulot
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision