Dispute Over Housing Enforcement and Mootness of Injunction Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial intervention compelling the local administrative authority to enforce a prior mediation commission decision regarding housing, including imposing a daily penalty for non-compliance, and sought recovery of legal fees. The administrative court determined that since the authority had made an acceptable housing offer to the litigant prior to the court ruling, the claims for injunctive relief under penalty had become moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on that part of the request, and consequently, the related claims for legal costs were also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Dispute Over Housing Enforcement and Mootness of Injunction Claim: The administrative court determined that since the authority had made an acceptable housing offer to the litigant prior to the court ruling, the claims for injunctive relief under penalty had become moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on that part of the request, and consequently, the related claims for legal costs were also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the President to issue an order determining that there is no longer any need to rule on the request (point 3) and to rule on requests concerning only the costs mentioned in Article L. 761-1 (point 5).
Cited in the dispositive (Article 2, via the rejection of the remaining conclusions) regarding the costs/fees requested by the applicant.
Cited in the dispositive (Article 2, via the rejection of the remaining conclusions) regarding the fees requested based on legal aid provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
- d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 7 février 2023 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement prévu à l'article L. 300-2 du Code de la Construction et de l'Habitation ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'une proposition de logement a été faite à Mme B le 28 mars 2024 et qui l'a acceptée le même jour.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Il est constant qu'une proposition de logement de type T5 adapté aux besoins et capacités de Mme B lui a été faite et qu'elle l'a acceptée le 28 mars 2024. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'injonction sous astreinte ont perdu leur objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copies-en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 23 septembre 2024.
La première vice-présidente
D. Jourdan
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier