Judicial Review of Implicit Rejection of Residence Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, having been granted subsidiary protection and whose previous residence permit expired, sought emergency judicial review to suspend the prefect's implicit rejection of their renewal application and compel the issuance of a new residence permit or a temporary work certificate, arguing that the administrative inaction severely impacted their employment and freedom of movement. The court noted that the respondent prefect had since issued a new certificate of instruction extension valid until late in the year, rendering the request for that specific document moot, and further reasoned that since no formal refusal had been issued, the requests for suspension of a rejection and for the issuance of the main residence permit were rejected, though the State was ordered to pay a portion of the applicant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 424-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Judicial Review of Implicit Rejection of Residence Permit Renewal: The court noted that the respondent prefect had since issued a new certificate of instruction extension valid until late in the year, rendering the request for that specific document moot, and further reasoned that since no formal refusal had been issued, the requests for suspension of a rejection and for the issuance of the main residence permit were rejected, though the State was ordered to pay a portion of the applicant's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to order the State to pay the sum of 1,000 euros in costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, Mme A, représentée par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-elle justifie avoir droit au renouvellement de son titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, à laquelle il n'a pas été mis fin par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, conformément à l'article R. 424-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le dossier déposé était en outre complet depuis décembre 2023 alors que son attestation de prolongation d'instruction a expiré le 7 juin 2024 ;
- le refus implicite de délivrance d'un titre de séjour, et l'absence de remise d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction, ont conduit à la suspension de son contrat de travail par son employeur ; placée en situation irrégulière contre son gré, elle ne peut plus se déplacer comme elle le souhaiterait. Elle ne peut plus franchir les frontières françaises ou celles de l'espace Schengen ; la condition d'urgence est donc remplie ;
- par son refus illégal de renouveler son titre de séjour alors que sa protection n'a pas été retirée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale a son droit d'occuper un emploi, à son droit au respect de sa vie privée et à mener une vie privée normale et à sa liberté d'aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'aucune décision de rejet n'a été prise et que la demande de Mme A est toujours à l'étude. Une attestation de prolongation de l'instruction valable jusqu'au 25 décembre 2024 a été délivrée à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 26 juin 2024 en présence de M. Morand, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Combes pour la requérante:
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante vénézuélienne, s'est vue accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 21 octobre 2020. Une carte de séjour pluriannuelle lui a été délivrée valable jusqu'au 10 février 2024. Elle a déposé le 8 décembre 2023 une demande de renouvellement de titre de séjour et le préfet lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction de sa demande valable jusqu'au 7 juin 2023. En conséquence, son employeur a suspendu son contrat de travail.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". A ceux de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Une attestation de prolongation de l'instruction valable jusqu'au 25 décembre 2024 a été délivrée à Mme A. En conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler.
4. Le préfet de l'Isère ayant indiqué que la demande de Mme A est toujours à l'instruction et qu'il n'avait pas refusé le renouvellement de son titre de séjour, les conclusions tendant à la suspension d'une décision de refus de renouvellement ne peut qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour.
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'injonction à la délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction.
Article 2 :La somme de 1 000 euros est mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 27 juin 2024.
Le vice-président, juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.