Jurisdiction Over Expulsion Order Challenge: Detention vs. Residence Location
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an order from the prefect of Aisne compelling his immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban; however, the court found that jurisdiction lay with the administrative tribunal of Amiens, not Lille, because although the litigant was in detention at Coquelles when he filed the petition, his actual residence at the time of the challenged decision was in Soissons (Aisne), which falls under the territorial competence of the Amiens tribunal according to relevant administrative justice code provisions concerning both detention location at filing and the place of residence for decisions related to police powers.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-16 du code de justice administrative, Article R. 351-3 du même code, Article R. 312-8 du même code, Article 1er; Jurisdiction Over Expulsion Order Challenge: Detention vs. Residence Location: Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention () au moment de l'introduction de la requête (). / ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is part of the reasoning explaining territorial competence, but the final order refers to the need to transmit the case based on the competent jurisdiction rule.
Cited to justify the transmission of the case file to the administratively competent tribunal.
This article is part of the reasoning defining competence based on residence, which leads to the transmission order.
The dispositive order that transmits the case file to the Tribunal administratif d'Amiens.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 avril 2024 par lequel le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention () au moment de l'introduction de la requête (). / ".
2. Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
3. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B qui était placé en rétention au centre de rétention administrative de Coquelles à la date de l'introduction de sa requête le 29 avril 2024, en a été libéré le 1er mai 2024. Or, la résidence de M. B est située 5 rue de Panleu à Soissons (02 200), dans le département de l'Aisne. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif d'Amiens. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif d'Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif d'Amiens.
Fait à Lille, le 6 mai 2024.
Le premier vice-président,
signé
Yann Livenais
N°2404493