Rejection of Debt Waiver Appeal for Non-Submission of Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision by the family allowance fund (CAF) rejecting their debt waiver request, but the initial submission lacked the contested decision, a mandatory document under administrative justice rules. Following a formal request for regularization sent on July 30, 2024, which was returned as unclaimed, the applicant failed to provide the necessary decision or justification for its absence within the one-month deadline, leading the court to rule that the application was manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice and consequently reject the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative; Rejection of Debt Waiver Appeal for Non-Submission of Contested Decision: Following a formal request for regularization sent on July 30, 2024, which was returned as unclaimed, the applicant failed to provide the necessary decision or justification for its absence within the one-month deadline, leading the court to rule that the application was manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice and consequently reject the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M.B A doit être regardé comme demandant d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère a rejeté sa demande de remise de dette.
Par une lettre en date du 30 juillet 2024, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans un délai de 1 mois, en produisant la décision attaquée.
Vu :
- la demande de régularisation adressée le 30 juillet 2024.
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (). / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (). ".
4. La requête de M. A n'est pas assortie de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 30 juillet 2024 dont le courrier est revenu au tribunal le 27 août 2024 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. A n'a pas, dans le délai de 1 mois qui lui était imparti et à la date de la présente ordonnance, produit la décision contestée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes le 22 novembre 2024.
Le président désigné,
Signé
G. Descombes
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.