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2404492 Généré par l'IA

Challenge to Shooting Range Permit Dismissed for Failure to Notify

Numéro de cause 2404492
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals challenging a prefectural decree from December 27, 2023, that granted a building permit for a shooting range were deemed to have filed a manifestly inadmissible appeal because they failed to comply with the notification requirements stipulated in Article R. 600-1 of the Urban Planning Code. Despite receiving a request for regularization regarding the failure to notify the decree's author, the applicants did not provide proof of serving the administrative appeal upon the Prefect of Haute-Savoie, leading the court to reject the claim as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 751-3 du code de justice administrative, Art. R.222-1 du code de justice administrative, Art. R. 751-3 du code de justice administrative; Challenge to Shooting Range Permit Dismissed for Failure to Notify: 600-1 of the Urban Planning Code. Despite receiving a request for regularization regarding the failure to notify the decree's author, the applicants did not provide proof of serving the administrative appeal upon the Prefect of Haute-Savoie, leading the court to reject the claim as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État obligation de permis de construire retrait de l'autorisation notification de la décision urbanisme infraction à la loi sur les armes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R.222-1 du code de justice administrative

This article was cited to justify the rejection of the application due to manifest inadmissibility.

Art. R. 751-3 du code de justice administrative

This article governs the notification procedure for the ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. A, M. C, M. D et M. B, représentés par Me Ligas-Raymond, demandent au tribunal :

- d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a accordé un permis de construire un stand de tir à l'USID de Grenoble ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().

2. En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne saurait être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".

4. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à leur conseil et dont il a été accusé réception le 26 août 2024, les requérants n'ont pas justifié, à l'expiration du délai qui leur était imparti, avoir accompli les formalités exigées par les dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme. S'ils produisent le recommandé avec accusé de réception adressé au ministère des armées, ils ne produisent en revanche aucun justificatif de la notification du recours contentieux au préfet de la Haute-Savoie, auteur de la décision attaquée. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au préfet de la Haute-Savoie et au ministre des armées.

Fait à Grenoble, le 27 septembre 2024

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404492