Administrative Tribunal Jurisdiction Over Inmate Visiting Permit Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a detention center director's decision suspending her visiting permit for an inmate, but the administrative tribunal ruled that jurisdiction belonged elsewhere because the suspension of a visiting permit constitutes an administrative police measure, and under the relevant administrative justice code, jurisdiction lies with the administrative tribunal of the petitioner's residence at the time of the decision; since the petitioner resided in Pontoise, the court ordered the case file to be immediately transferred to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-3 du code justice administrative; Administrative Tribunal Jurisdiction Over Inmate Visiting Permit Suspension: D'autre part, aux termes de l'article R. 351-3 du code justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the transfer of the case file to the competent administrative tribunal.
Cited as the procedural basis for the President/delegate to transmit the case file to the competent jurisdiction.
Cited in the reasoning to establish the territorial competence of the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, which underpins the decision to transmit the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 16 octobre 2024 par laquelle la directrice du centre de détention de Val-de-Reuil a suspendu son permis de visite afin de rendre visite à M. C D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire,
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal administratif de Rouen donnant délégation à Mme Galle, vice-présidente, pour signer les ordonnances prises en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 351-3 du code justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
3. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de la décision de la directrice du centre de détention de Val-de-Reuil suspendant son permis de visite afin de visiter M. D, écroué dans cet établissement.
4. La décision, prise sur le fondement de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire, de refuser la délivrance d'un permis de visite d'une personne détenue ou de suspendre ou retirer un tel permis constitue une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est domiciliée, à la date de la décision attaquée, au 22 rue Pierre Fontaine, à Pontoise, dans le département du Val-d'Oise (95300). Par conséquent, le litige exposé par celle-ci relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du même code, il y a lieu de renvoyer le jugement de la requête susvisée à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à Mme B A.
Fait à Rouen, le 12 novembre 2024 .
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2404491