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2404491 Généré par l'IA

LLC v. Municipality: Withdrawal of Claim for Annual Fee

Numéro de cause 2404491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A limited liability company sought annulment of an execution title from a municipality demanding €10,000 for an annual fee, along with associated collection letters and a rejection of its subsequent appeal, and also requested costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court acted upon the company's subsequent filing, which formally and unequivocally withdrew its entire claim, noting that the President of the judgment panel is authorized by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to formally record such a withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; LLC v. Municipality: Withdrawal of Claim for Annual Fee: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court acted upon the company's subsequent filing, which formally and unequivocally withdrew its entire claim, noting that the President of the judgment panel is authorized by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to formally record such a withdrawal.

Mots-clés

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société à responsabilité limitée perception d'émoluments responsabilité de la commune production de créance frais administratifs déduction des charges durables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Inter Dépannage.

This article explicitly states the court's action of recording the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the judgment panel to record the withdrawal (désistement) by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Inter Dépannage, représentée par Me Sfez, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire du 20 juillet 2023 par lequel la commune de Suresnes (Hauts-de-Seine) lui a réclamé la somme de 10 000 euros au titre de sa redevance annuelle, ensemble la lettre de relance du 2 novembre 2023 émise par le responsable du service de gestion comptable de Courbevoie et la décision portant rejet implicite de son recours dirigé contre le paiement de cette somme ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Suresnes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés le 22 mai 2024 et le 30 juillet 2024, la commune de Suresnes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation, la SARL Inter Dépannage ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2024, le responsable du service de gestion comptable de Courbevoie conclut au rejet de la requête, et, en tout état de cause, à ce que l'affaire soit jugée en équité.

Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2024, la SARL Inter Dépannage, représentée par Me Sfez, informe le tribunal qu'elle se désiste purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2024, la SARL Inter Dépannage se désiste purement et simplement de sa requête. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Inter Dépannage.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Inter Dépannage, à la commune de Suresnes et au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 10 octobre 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.