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2404491 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund: Jurisdiction Over Adult Disability Allowance

Numéro de cause 2404491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by a family allowance fund rejecting an application for the adult disability allowance. The court ruled that, pursuant to the provisions of the Social Security Code, disputes concerning the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the application as being brought before an incompetent judicial order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Claimant v. Family Allowance Fund: Jurisdiction Over Adult Disability Allowance: The court ruled that, pursuant to the provisions of the Social Security Code, disputes concerning the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the application as being brought before an incompetent judicial order.

Mots-clés

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allocation familiale contentieux de sécurité sociale gestion des prestations d'invalidité sécurité sociale procédure de protection de l'adulte droit à l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order, which is the rejection of the claim due to lack of jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis for the President to issue a ruling rejecting claims manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision de rejet en date du 16 avril 2024, par laquelle la caisse d'allocation familiales des Bouches-du-Rhône a refusé d'allouer l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de la sécurité sociale ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Enfin l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale () ".

4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet en date du 16 avril 2024 présentées par M. B doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 14 mai 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

Gille Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2404491