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2404490 Généré par l'IA

Refusal of Disability Parking Permit Upheld Due to Lack of Evidentiary Support

Numéro de cause 2404490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council's decision refusing the issuance of a disability parking permit, arguing his walking range was limited to fifty meters due to various pathologies. The Administrative Tribunal rejected the claim because, although the court must assess the applicant's current need for the permit, the litigant failed to provide any supporting evidence establishing that his condition met the specific criteria defined in the relevant regulation, such as a walking perimeter under 200 meters or the systematic use of mobility aids, and subsequently failed to respond to a court request for regularization of the claim with supporting justifications, leading the court to dismiss the request based on manifestly unsubstantiated claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Disability Parking Permit Upheld Due to Lack of Evidentiary Support: The Administrative Tribunal rejected the claim because, although the court must assess the applicant's current need for the permit, the litigant failed to provide any supporting evidence establishing that his condition met the specific criteria defined in the relevant regulation, such as a walking perimeter under 200 meters or the systematic use of mobility aids, and subsequently failed to respond to a court request for regularization of the claim with supporting justifications, leading the court to dismiss the request based on manifestly unsubstantiated claims.

Mots-clés

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défaut de preuve qualité pour recourir contre permis capacité partielle d'exercer les droits civils retrait de l'autorisation obligation de créer des places discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to reject the application because the grounds relied upon were manifestly ill-founded or unsupported by evidence.

Article 1er

This article orders the rejection of the application filed by M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du conseil départemental du 25 avril 2024, prise suite à un recours administratif préalable obligatoire, lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " et de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Il soutient être atteint de diverses pathologies et que son périmètre de marche est limité à cinquante mètres.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- le code de l'action social et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.

3. La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d'attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l'annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".

4. Si le requérant soutient, dans son recours administratif préalable, que son périmètre de marche est limité à cinquante mètres, il ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'il remplirait l'un des critères d'appréciation de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Par une lettre du 7 mai 2024, retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. B a été invité à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Le formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. Le requérant pas donné suite à cette demande. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation reposent sur des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.

5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 6 septembre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier.