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2404489 Généré par l'IA

Failure to Demonstrate Diligence for Residence Permit Appointment Injunction

Numéro de cause 2404489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought an injunction compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application, citing the original online submission in April 2023 and resulting prejudice from an irregular status, despite her spouse having obtained a permit in 2021 and the applicant being present since 2016, with only two subsequent email follow-ups noted in May 2023 and January 2024. The court summarily rejected the request because the party failed to demonstrate recent, diligent, and unsuccessful efforts to secure the appointment, thus failing to meet the urgent condition required for relief under the administrative justice code's summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Failure to Demonstrate Diligence for Residence Permit Appointment Injunction: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination positions administratives retards de procédure demande d'asile tardive présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Béchaux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

- d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.

2. Pour soutenir qu'il y a urgence à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de la convoquer en préfecture afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, Mme B expose les conditions dans lesquelles, le 15 avril 2023, elle a procédé en ligne sur la plateforme numérique " demarches-simplifiees.fr " aux formalités préalables à la fixation d'un rendez-vous et fait également valoir, outre l'ancienneté de cette démarche, les inconvénients de tous ordres résultant pour elle et sa famille d'un défaut de régularisation de sa situation. Toutefois et alors que son conjoint s'est vu délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité en 2021, Mme B est présente sur le territoire français depuis l'année 2016 et, s'agissant des démarches effectuées auprès des services préfectoraux, se borne à faire état de l'envoi à ceux-ci de deux courriers électroniques aux mois de mai 2023 et de janvier 2024. Alors que la requérante ne justifie pas de diligences particulières effectuées récemment et en vain auprès des services concernés en vue d'obtenir le rendez-vous sollicité, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas pour considérer comme remplie la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonne la saisine du juge des référés.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.

Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 13 mai 2024.

Le juge des référés,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier