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2404488 Généré par l'IA

Petition for Housing Unadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2404488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought judicial orders compelling the prefect to offer suitable housing and to award costs to their counsel, following a departmental mediation commission decision from September 2022 recognizing an urgent need for housing. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed beyond the four-month statutory deadline, which commenced six months after the mediation decision if no offer was made (March 9, 2023, meaning the deadline was July 10, 2023); the subsequent application for legal aid in September 2023 did not interrupt this deadline, rendering the March 2024 filing untimely.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petition for Housing Unadmissible Due to Untimely Filing: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed beyond the four-month statutory deadline, which commenced six months after the mediation decision if no offer was made (March 9, 2023, meaning the deadline was July 10, 2023); the subsequent application for legal aid in September 2023 did not interrupt this deadline, rendering the March 2024 filing untimely.

Mots-clés

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dépôt tardif besoin de logement délai légal assistance judiciaire gratuite procédure d'expulsion demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim as manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected conclusion regarding the payment of legal fees.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the rejected conclusion regarding the payment of legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. B A, représenté par Me Maillet, demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Maillet, son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu :

- la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise en date du 9 septembre 2022 ;

- la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.

3. Aux termes de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / () ".

4. La demande de logement présentée par M. A a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-d'Oise en date du 9 septembre 2022. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 9 mars 2023 et ce jusqu'au 10 juillet 2023. M. A a introduit devant le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Pontoise une demande d'aide juridictionnelle le 13 septembre 2023, soit au-delà du délai de recours ouvert par les dispositions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative. Dès lors, cette demande d'aide juridictionnelle n'a pu avoir pour effet d'interrompre ce délai de recours. La requête de M. A, présentée via l'application Télérecours et enregistrée au greffe du tribunal le 27 mars 2024, est donc tardive. Par suite, elle est manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée, dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. La présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que M. A conserve le bénéfice de la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise en date du 9 septembre 2022.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Maillet et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 17 juin 2024.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.