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2404488 Généré par l'IA

Father of Refugee Denied Emergency Injunction for Residency Card

Numéro de cause 2404488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order for an emergency injunction to suspend the implicit rejection of his request for a residency card, based on his status as the father of a recognized refugee, and to compel the administrative authority to issue him a work authorization receipt and a residency card immediately. The court dismissed the request, finding that while the petitioner cited the delay in processing and the imminent threat of dismissal from his employment due to the lack of a permit, these circumstances did not establish the specific, urgent situation characterized by a grave and manifestly unlawful attack on a fundamental freedom that is required to grant relief under the emergency summary proceedings of Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Father of Refugee Denied Emergency Injunction for Residency Card: The court dismissed the request, finding that while the petitioner cited the delay in processing and the imminent threat of dismissal from his employment due to the lack of a permit, these circumstances did not establish the specific, urgent situation characterized by a grave and manifestly unlawful attack on a fundamental freedom that is required to grant relief under the emergency summary proceedings of Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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statut de réfugié positions administratives menaces contre les autorités détention en droit des étrangers retard injustifié dans l'asile autorisations de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request in all its conclusions.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis on which the request was submitted, which it ultimately found not to justify intervention.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, M. B A, représenté par Me Stadler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

- de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 8 avril 2024 du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;

- d'enjoindre à la préfète du Rhône de le munir sans délai d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et de lui délivrer une carte de résident dans le délai de 7 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".

2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.

3. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite de refus née le 8 avril 2024 du silence conservé sur sa demande tendant à ce qu'il bénéficie d'une carte de résident en sa qualité de père de l'enfant Aïcha née le 7 février 2022 et à laquelle la qualité de réfugiée a été reconnue par la Cour nationale du droit d'asile le 30 novembre 2023, M. A se borne à faire état de l'ancienneté de sa demande de carte de résident ainsi que de son éligibilité de plein droit au bénéfice de cette carte et à faire valoir la nécessité de pourvoir aux besoins de sa fille alors qu'étant dépourvu de titre de séjour, il est convoqué par son employeur le 13 mai 2024 à un entretien préalable à son licenciement. Alors que le refus critiqué n'affecte pas en lui-même directement la situation du requérant, les circonstances dont il est ainsi fait état ne suffisent pas pour caractériser en l'espèce l'existence de la situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans les conditions rappelées ci-dessus de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sur le fondement duquel M. A a entendu présenter sa requête.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 13 mai 2024.

Le juge des référés,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier