Family Reunification Refusal Annulment Abandoned with Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural decision refusing family reunification, alleging a lack of motivation, violation of the Franco-Algerian agreement due to housing concerns (which the applicant claimed to have remedied), and violation of the European Convention on Human Rights based on the applicant's medical needs requiring spousal presence. The applicant subsequently filed a motion confirming abandonment of the primary annulment and injunction requests but maintained the claim for legal costs. The Tribunal acknowledged the applicant's explicit withdrawal from the main claims but, exercising its authority under the Code of Administrative Justice concerning abandoned proceedings where only cost allocation remains, ordered the State to pay the applicant 1,000 euros pursuant to Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Reunification Refusal Annulment Abandoned with Award of Legal Costs: The applicant subsequently filed a motion confirming abandonment of the primary annulment and injunction requests but maintained the claim for legal costs. The Tribunal acknowledged the applicant's explicit withdrawal from the main claims but, exercising its authority under the Code of Administrative Justice concerning abandoned proceedings where only cost allocation remains, ordered the State to pay the applicant 1,000 euros pursuant to Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to M. A... following the withdrawal.
This article is cited in the reasoning to justify the President's power to rule by ordinance on requests concerning only costs following a withdrawal, which is the procedural basis for the decision structure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. C... A..., représenté par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le préfet de l’Aisne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de faire droit à sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur l’absence de détecteur de fumée et d’une rampe d’escalier à son domicile, tandis qu’il appartient au propriétaire du bien qu’il loue d’y remédier, qu’il a procédé à l’installation d’un détecteur de fumée dès le 8 octobre 2024, et que son domicile remplit les conditions posées par cet accord ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que la pathologie dont il est atteint nécessite la présente de son épouse à ses côtés.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Aisne qui a été mise en demeure, par un courrier du 18 avril 2025, de produire ses observations dans un délai de trente jours en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2025, M. A... doit être regardé comme se désistant de son instance et déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Le désistement d’instance de M. A... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D... et à la préfète de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 24 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.