Withdrawal of Annulment Request Following Summary Rejection of Home Schooling Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision denying home schooling for their child, following the prior rejection of a request for suspension of that decision by the summary judge because no serious doubt regarding the legality of the refusal had been established. Because the petitioner failed to explicitly confirm the continuation of the main annulment request within the one-month period mandated by the Code of Administrative Justice following the notification of the summary rejection, and no appeal was filed against the summary order, the court determined that the petitioner must be deemed to have withdrawn their request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L.521-1 du code de justice administrative, Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request Following Summary Rejection of Home Schooling Suspension: Because the petitioner failed to explicitly confirm the continuation of the main annulment request within the one-month period mandated by the Code of Administrative Justice following the notification of the summary rejection, and no appeal was filed against the summary order, the court determined that the petitioner must be deemed to have withdrawn their request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order records the presumed withdrawal (désistement d'office) of the main claim.
This provision authorizes the president of the chamber to rule by order on requests where no issues remain other than costs (though costs are not explicitly ordered here).
This provision established the condition under which the applicant is deemed to have withdrawn their main request due to failure to confirm maintenance after the rejection of the summary proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2024, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2024 refusant la demande d'instruction dans la famille pour l'enfant Adam Kalai.
Vu :
- la requête en référé n° 2404489 par laquelle Mme A a demandé la suspension de la décision attaquée et l'ordonnance rendue par la juge des référés le 29 août 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par une requête enregistrée le 11 août 2024 sous le n° 2404489, Mme A a demandé au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 juillet 2024 refusant la demande d'instruction dans la famille pour l'enfant Adam Kalai. Cette requête a été rejetée par ordonnance en date du 29 août 2024, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un pourvoi en cassation a été formé contre cette ordonnance de référé. Cette ordonnance a été notifiée le même jour à Mme A. Le courrier de notification adressé à Mme A précisait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête en annulation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de sa demande, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il est constant que Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée d'office des conclusions de sa requête. Il y a dès lors lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise au recteur de l'académie de Nice.
Fait à Nice, le 22 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.