Withdrawal of Residency Permit Annulment Claim with Ancillary Fee Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing the registration of a residency permit application and sought an order compelling the prefecture to schedule an appointment and issue a receipt, along with attorney's fees. The petitioner subsequently filed a statement advising the court that she was withdrawing her primary requests for annulment and injunction, while maintaining only her claim for attorney's fees under relevant administrative justice and legal aid statutes. The court, citing its authority to rule on such matters by ordinance, granted the withdrawal of the main claims and rejected the remaining ancillary conclusions regarding costs, as there was no basis to impose payment on the state in the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Residency Permit Annulment Claim with Ancillary Fee Dispute: The petitioner subsequently filed a statement advising the court that she was withdrawing her primary requests for annulment and injunction, while maintaining only her claim for attorney's fees under relevant administrative justice and legal aid statutes. The court, citing its authority to rule on such matters by ordinance, granted the withdrawal of the main claims and rejected the remaining ancillary conclusions regarding costs, as there was no basis to impose payment on the state in the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave notice of the withdrawal (désistement) of the main claims.
Cited as the procedural basis allowing the president to give notice of withdrawal (Article 1er).
The court rejected the remaining claims (surplus des conclusions).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Miran, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 juin 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui fixer un rendez-vous dans un délai de huit jours et d'enregistrer sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un acte enregistré le 12 novembre 2024, Mme A informe le tribunal qu'elle se désiste de ses conclusions principales et maintient sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte enregistré le 12 novembre 2024, Mme A a informé le tribunal qu'elle se désistait de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Miran et à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 27 novembre 2024.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404487