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2404487 Généré par l'IA

Challenge to Professional Bonus Overpayment Collection Dismissed for Insufficient Substantiation

Numéro de cause 2404487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a collection order for an overpayment of a professional activity bonus dating from April 2018 to September 2019, arguing they were never a beneficiary, the decision lacked motivation, and the debt was time-barred. The court dismissed the request, finding that although the applicant raised substantive challenges, they failed to provide the necessary specifics or supporting evidence following an explicit invitation from the court registry to regularize their filing within a set deadline, thus justifying rejection under administrative justice code provisions concerning requests lacking sufficient basis to assess merit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Challenge to Professional Bonus Overpayment Collection Dismissed for Insufficient Substantiation: The court dismissed the request, finding that although the applicant raised substantive challenges, they failed to provide the necessary specifics or supporting evidence following an explicit invitation from the court registry to regularize their filing within a set deadline, thus justifying rejection under administrative justice code provisions concerning requests lacking sufficient basis to assess merit.

Mots-clés

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recouvrement moment du dépôt compensation de rentes recours contre des décisions administratives prime de salaire cessation de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the application based on the provision allowing rejection of requests lacking sufficient substantiation.

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article states the final order to reject the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. A B forme opposition à la contrainte délivrée par la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute Provence à son encontre le 17 avril 2024 relative à un indu de prime d'activité d'un montant de 1 477,26 euros constitué sur la période à compter du 1er avril 2018 au 30 septembre 2019.

Il soutient qu'il n'a jamais été allocataire auprès de la caisse d'allocations familiales, que la décision de mettre le trop-perçu à sa charge n'est pas motivée, et que l'indu est prescrit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Et aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ".

4. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l'exigibilité de la créance de la caisse d'allocations familiales.

5. Par la présente requête, M. B forme opposition à la contrainte délivrée par la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute Provence à son encontre le 17 avril 2024 relative à un indu de prime d'activité d'un montant de 1 477,26 euros constitué sur la période du 1er avril 2018 au 30 septembre 2019. Si le requérant soutient qu'il n'a jamais été allocataire auprès de la caisse d'allocations familiales, que la décision de mettre le trop-perçu à sa charge n'est pas motivée, et que l'indu est prescrit, il n'assortit pas ces allégations des précisions ou éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par un courrier recommandé du 7 mai 2024, M. B a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à l'aide d'un formulaire pré-rempli. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée, et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. En dépit de cette demande, M. B n'a pas retourné le formulaire complété.

6. Il s'ensuit que la requête doit par suite être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 22 novembre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,