Legislator Jurisprudence & Législation
2404487 Généré par l'IA

Rejection of Residence Permit Annulment Appeal Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2404487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request seeking the annulment of a prefectural order from December 7, 2023, which rejected an application for a residence permit, imposed an obligation to leave French territory within thirty days, and set a return country, was rejected as manifestly inadmissible because it was filed on July 24, 2024, significantly outside the thirty-day statutory appeal period provided for such decisions, as the appellant was deemed to have been regularly notified of the order on December 14, 2023, despite his claim of a changed address, which he failed to prove had been officially communicated to the prefectural services.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-15 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Residence Permit Annulment Appeal Due to Untimely Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables (). ".

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour dépôt tardif expulsion préfectorale annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the application as manifestly inadmissible due to being filed too late.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the plaintiff's demand regarding legal costs, although the order does not explicitly confirm their award in the dispositive.

Art. 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the plaintiff's demand regarding legal aid fees, although the order does not explicitly confirm their award in the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé ainsi que pour exercer les pouvoirs conférés par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables (). ".

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 () ". L'article L. 614-4 de ce code dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation () ". Aux termes de l'article R. 421-15 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Ainsi que l'indique lui-même M. B dans ses écritures, l'arrêté contesté du préfet de la Haute-Garonne du 7 décembre 2023, qui comporte clairement la mention des voies et délais de recours, lui a été notifié par lettre recommandée le 14 décembre suivant à l'adresse qu'il avait déclaré auprès des services préfectoraux, à la Croix rouge Française 10 avenue du Grand Ramier à Toulouse. Si l'intéressé expose qu'il réside depuis le 27 décembre 2022 dans un logement situé 104 avenue de Lespinet à Toulouse, il ne démontre pas, par la seule production d'une attestation au caractère évasif établie le 10 juin 2024 par l'intervenante sociale qui l'accompagne dans ses démarches, qu'il aurait informé le préfet de son changement d'adresse. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux est réputé lui avoir été régulièrement notifié à la date du 14 décembre 2023 et M. B disposait donc, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un délai de trente jours pour saisir le tribunal d'un recours contre cette décision. Ainsi, et alors que la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été déposée le 20 mars 2024, après qu'il a réceptionné une copie de l'arrêté en cause et donc postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, la présente requête, qui a été enregistrée le 24 juillet 2024, est nécessairement tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Il y a dès lors lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Seignalet Mauhourat.

Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 26 juillet 2024.

Le vice-président,

B. C

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,