Expulsion of Convicted Rapist Upheld Against Article 8 Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an order to annul a prefectoral decision ordering his expulsion from French territory, arguing that his long residency granted him protection against expulsion and that the order violated his right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court rejected the request summarily, finding that the applicant's 2019 conviction for rape and sexual assault, resulting in a ten-year prison sentence, explicitly precluded the protection he claimed under the relevant alien law, and his general assertions regarding his health and family ties lacked the specificity required to demonstrate a grave and manifestly unlawful breach of his right to private and family life by the prefectural authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Expulsion of Convicted Rapist Upheld Against Article 8 Claim: The court rejected the request summarily, finding that the applicant's 2019 conviction for rape and sexual assault, resulting in a ten-year prison sentence, explicitly precluded the protection he claimed under the relevant alien law, and his general assertions regarding his health and family ties lacked the specificity required to demonstrate a grave and manifestly unlawful breach of his right to private and family life by the prefectural authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request without instruction or hearing based on the finding that the demand was clearly unfounded.
This provision was cited by the applicant as the basis for requesting relief (urgent measure to safeguard a fundamental freedom), which the court ultimately addressed by rejecting the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2024, M. B A, représenté Me Viallard-Valezy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de la Loire a prononcé son expulsion du territoire français ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste que la demande n'est pas fondée.
2. Pour contester l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de la Loire a prononcé son expulsion du territoire français, M. A soutient, d'une part, que, résidant régulièrement en France depuis plus de 20 ans, il bénéficie de la protection contre l'expulsion prévue par le 2° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) à l'application duquel sa condamnation à une peine d'emprisonnement au moins égale à cinq ans ne ferait pas obstacle, et, d'autre part, que son expulsion porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois et alors qu'il ne saurait utilement se prévaloir comme il le fait des dispositions de l'article L. 631-3 du CESEDA dans sa rédaction antérieure au 28 janvier 2024, M. A a été condamné en 2019 à une peine de 10 ans d'emprisonnement en raison de faits de viol et d'agression sexuelle par ascendant pour lesquels ce même article L. 631-3 écarte le bénéfice de la protection qui est invoquée, et les allégations exprimées en termes généraux par le requérant relatives à son état de santé ainsi qu'au soutien dont il disposerait en France de la part de ses parents et de ses frères et sœurs avec lesquels il dit avoir conservé des liens pendant sa détention ne sont assorties d'aucune précision ni justification permettant de considérer que l'autorité préfectorale aurait en l'espèce porté gravement atteinte et de manière manifestement illégale au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale.
3. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent quant au bien-fondé des moyens invoqués et alors au demeurant que le juge des référés ne saurait prononcer l'annulation d'une décision administrative sans excéder sa compétence, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 11 mai 2024.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier