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2404485 Généré par l'IA

Prefect Housing Allocation Petition Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2404485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial orders compelling the prefect to allocate housing based on a favorable decision by the mediation commission dated December 15, 2022, which granted priority status and established a deadline for judicial action between June 15, 2023, and October 16, 2023. The court dismissed the petition because it was filed on April 4, 2024, well after the four-month deadline stipulated by relevant administrative justice code provisions following the expiration of the housing offer period, rendering the request manifestly inadmissible for untimely filing.

Regeste Legislator

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article R. 351-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 778-2 du même code; Prefect Housing Allocation Petition Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the petition because it was filed on April 4, 2024, well after the four-month deadline stipulated by relevant administrative justice code provisions following the expiration of the housing offer period, rendering the request manifestly inadmissible for untimely filing.

Mots-clés

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dépôt tardif attribution de logement ordre d'évacuation positions administratives retrait de la demande forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly rejects the application (requête) filed by Mme B.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The decision to reject the manifestly inadmissible request was made by order based on this provision.

Article R. 778-2 du même code

The decision relies on this article to establish that the request was filed outside the applicable four-month deadline.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation de Paris du 15 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ".

2. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation à une audience.

3. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

4. La demande de logement présentée par Mme B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris le 15 décembre 2022. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 15 juin 2023 et ce jusqu'au 16 octobre 2023. Or, la requête de Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 4 avril 2024. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 8 avril 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

G. Verley-Cheynel

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404485002/