Withdrawal of Judicial Review Case Regarding Driving License Penalty Points
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implicit rejection of a request to cancel penalty points deducted from their driving license due to infractions and to mandate the restoration of their invalidated license, but subsequently filed a simple withdrawal of their petition. The court, applying administrative justice rules allowing presidents of judgment divisions to rule on applications following withdrawal, formally accepted the withdrawal of the case and rejected the opposing party's request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Judicial Review Case Regarding Driving License Penalty Points: The court, applying administrative justice rules allowing presidents of judgment divisions to rule on applications following withdrawal, formally accepted the withdrawal of the case and rejected the opposing party's request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for issuing an order noting the withdrawal of the case.
Cited in the rejected conclusions regarding costs sought by the defendant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. A B, représenté par la SELARL Lacour Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence observé par le ministre de l'intérieur sur sa demande du 27 mai 2024 tendant à l'annulation des décisions ayant retiré des points au capital de points affecté à son permis de conduire concernant les infractions des 3 août 2023 et 29 janvier 2024 et à la restitution de son permis de conduire invalidé pour solde de points nul ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à l'actualisation du fichier national des permis de conduire le concernant à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'intérieur en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Rennes, le 26 novembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.