Petitioner's Emergency Application to Compel Prefect to Restore Expiring Resident Card Denied for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to restore his resident card, which was set to expire later that year, arguing its withdrawal, based on a prior sanction, was unjustified following his subsequent full acquittal and that the situation prevented him from working. The court rejected the request because the petitioner failed to establish the necessary urgency or particular precariousness required for an emergency measure under Article L. 521-2, specifically by not demonstrating a prior request to the prefect for restoration or detailing his living conditions and financial burdens since the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner's Emergency Application to Compel Prefect to Restore Expiring Resident Card Denied for Lack of Urgency: The court rejected the request because the petitioner failed to establish the necessary urgency or particular precariousness required for an emergency measure under Article L. 521-2, specifically by not demonstrating a prior request to the prefect for restoration or detailing his living conditions and financial burdens since the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the request in its entirety.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer sa carte de résident valable jusqu'au 20 octobre 2024.
Il soutient que cette situation porte atteinte à sa liberté fondamentale de séjour régulier et que la sanction ayant justifié le retrait de sa carte de résident n'est plus justifiée depuis le 31 janvier 2022, après qu'il a été relaxé de toutes les poursuites par le tribunal judiciaire de Créteil, et que cette situation lui interdit de travailler.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du Tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. En se bornant à soutenir qu'il devrait se voir restituer sa carte de résident, sans établir qu'il a saisi le préfet d'une demande préalable à cette fin, et qu'il ne peut travailler, sans préciser ses conditions de vie et ses charges depuis la date de retrait de son titre de séjour, M. A n'établit pas se trouver dans une situation d'urgence particulière et de précarité telle qu'elle justifie que soit prises dans un délai de quarante-huit heures la mesure demandée.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 16 avril 2024.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2404134