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2404483 Généré par l'IA

Case Dismissal Due to Jurisdictional Incompetence in Fixed Fine Challenge

Numéro de cause 2404483
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a 35-euro fixed fine notice stemming from a contravention notice dated May 7, 2024, but the Administrative Tribunal of Versailles dismissed the request because jurisdiction over such challenges lies exclusively with the public prosecutor's office, as stipulated by the Code of Criminal Procedure, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter under the provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 529-2 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Case Dismissal Due to Jurisdictional Incompetence in Fixed Fine Challenge: En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

Mots-clés

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licenciement administratif compétences juridictionnelles code de procédure pénale paiement de l'amende annonces publiques défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used to justify rejecting the application because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. A B C demande au tribunal d'annuler l'avis de contravention du 7 mai 2024 ayant entrainé une amende forfaitaire de 35 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. L'article 529-2 du code de procédure pénale prévoit que : " () le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule () une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public () ".

3. En vertu des dispositions précitées, seul l'officier du ministère public est compétent pour connaître des contestations d'un avis de contravention. Ainsi, la requête par laquelle M. B C conteste l'avis de contravention dressé à son encontre, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B C est rejeté comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C.

Fait à Versailles, le 10 juin 2024.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.