Provisional Legal Aid Granted Pending Asylum Application Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to register their asylum application under the normal procedure, but subsequently withdrew the injunction request. The court accepted the withdrawal of the injunction claim and provisionally granted the applicant legal aid, ordering the State to pay the applicant's attorney €800 under specific conditions related to the final decision on legal aid and the attorney's waiver of any state contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, L. 511-2 du code de justice administrative; Provisional Legal Aid Granted Pending Asylum Application Determination: The court accepted the withdrawal of the injunction claim and provisionally granted the applicant legal aid, ordering the State to pay the applicant's attorney €800 under specific conditions related to the final decision on legal aid and the attorney's waiver of any state contribution share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of lawyer's fees contingent on provisional legal aid.
Cited in Article 2 of the dispositive concerning the provisional admission to legal aid (implicitly, as the court explicitly states the lawyer can rely on this article in consideration 2, and Article 3 references the condition for payment based on legal aid).
Cited for the designation of the Vice-President to rule on the summary proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. B A, représenté par Me Guillaud, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande d'asile en " procédure normale ", de lui délivrer une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale " et de lui délivrer un dossier de demande d'asile à renvoyer à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2024, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d'injonction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lemaire, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 2 mai 2024 à 14 heures.
Le rapport de M. Lemaire, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Debuissy, greffier d'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, le désistement des conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. En second lieu, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Guillaud, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Guillaud de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Guillaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Guillaud, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Maëliss Guillaud et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 2 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,