Withdrawal of Application for Student Residence Permit and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the annulment of the implicit rejection of their application for a student residence permit and an order compelling the prefect to issue the permit, but subsequently filed a simple and unconditional withdrawal of these primary claims. The court, applying the relevant administrative justice code allowing the president of a judgment panel to acknowledge such a withdrawal, granted the withdrawal, and further ordered the State to pay the petitioner's lawyer 1,000 euros for fees and costs under the provisions governing legal aid, as the petitioner had been granted total legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Application for Student Residence Permit and Award of Legal Costs: The court, applying the relevant administrative justice code allowing the president of a judgment panel to acknowledge such a withdrawal, granted the withdrawal, and further ordered the State to pay the petitioner's lawyer 1,000 euros for fees and costs under the provisions governing legal aid, as the petitioner had been granted total legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to order the State to pay a sum to the lawyer for fees and costs not covered by legal aid.
This article provided the legal basis for granting the withdrawal of claims by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. C B représenté par Me A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour " étudiant " ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 199.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais de procès.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le mémoire susvisé, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me A, avocate de M. B au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que M. B aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 :L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble le 3 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404482