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2404482 Généré par l'IA

Denial of Executive Accreditation Upheld Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2404482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of a decision by the national council for private security activities (CNAPS) denying him an executive accreditation, citing insufficient current income and the impediment to developing his newly created security company, but the administrative tribunal rejected the request for summary relief because the urgency requirement under administrative justice code was not met. The court reasoned that the general claims regarding financial hardship and potential business development, without substantiating evidence for contracts or expected revenue from the recently registered company, were insufficient to establish the grave and immediate harm required to justify suspending the administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Denial of Executive Accreditation Upheld Due to Lack of Urgency: The court reasoned that the general claims regarding financial hardship and potential business development, without substantiating evidence for contracts or expected revenue from the recently registered company, were insufficient to establish the grave and immediate harm required to justify suspending the administrative decision.

Mots-clés

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défaut d'urgence contrat de droit administratif entreprise de sécurité gêne financière vie de l'entreprise annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited for the procedural basis upon which the judge rejected the request via an order.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision establishes the legal conditions (urgency and serious doubt about legality) required for ordering the suspension of an administrative decision, which the applicant failed to meet.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. A B, représenté par Me Megam, demande au juge des référés :

- d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 avril 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande d'agrément en qualité de dirigeant ;

- d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer un agrément provisoire dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés () peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

3. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision du 3 avril 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer l'agrément mentionné aux articles L. 612-6 et suivants du code de la sécurité intérieure, M. B se borne à faire valoir l'insuffisance de ses revenus actuels et l'obstacle que le refus critiqué met au développement de la société de sécurité qu'il a créée. Alors que la société à responsabilité limitée au capital de 200 euros dont le requérant fait état n'a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 27 février 2024 et que M. B n'apporte aucun justificatif quant à la réalité des contrats que cette société pourrait selon lui conclure ou quant aux revenus qu'il devrait en tirer, les circonstances dont il est ainsi fait état en termes généraux ne suffisent pas pour considérer comme remplie la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé d'une mesure de suspension.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions selon la procédure mentionnée à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Lyon, le 13 mai 2024.

Le juge des référés,

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier