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2404480 Généré par l'IA

Litigant Fails to Exhaust Administrative Appeal Prerequisites for Academic Transcript Access

Numéro de cause 2404480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul an implicit refusal by a university to provide academic transcripts and details of hospital internships completed between 2005 and 2012, and to compel the communication of these documents under penalty of a fine. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the mandatory prerequisite for filing an administrative appeal concerning access to administrative documents, which requires prior referral to or notification of the administrative document access commission, despite being given a deadline to regularize the filing.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Exhaust Administrative Appeal Prerequisites for Academic Transcript Access: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the mandatory prerequisite for filing an administrative appeal concerning access to administrative documents, which requires prior referral to or notification of the administrative document access commission, despite being given a deadline to regularize the filing.

Mots-clés

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accès aux documents contrôle juridictionnel réclamation administrative préalable échec définitif aux examens délai de communication forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cited this article to reject the request due to manifest inadmissibility, as the required prerequisite (prior referral to the administrative documents commission) was not fulfilled.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial requests concerning the award of costs (though the final order does not explicitly rule on it, the instruction is to list what is cited in the dispositive, but here the dispositive only contains Art. 1 and Art. 2 ruling on the rejection). Since the dispositive only contains the rejection (Art. 1) and notification (Art. 2), no cost provision is extracted unless cited in the dispositive itself.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. B A, représenté par Me Amougou Sangale, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par l'Université Sorbonne Paris Nord sur sa demande tendant à ce qu'il lui soit communiqué ses relevés de notes de PCEM2 et DCEM1, les relevés de ses différents stages hospitaliers effectués entre 2005 et 2012 comprenant leur date, les différents services hospitaliers et les noms des chefs de service, ainsi que son relevé de cursus ;

2°) d'enjoindre au président de l'Université Sorbonne Paris Nord de lui communiquer lesdits documents dans un délai de quarante-huit heures et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 342-1 du même code : " La commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en application du 1er titre (). La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ".

3. En dépit de la demande de régularisation du 4 avril 2024 dont il a accusé réception le 5 avril suivant, M. A n'a pas produit la décision de la commission d'accès aux documents administratifs ou la copie du recours auprès de cette commission accompagnée de la pièce justifiant de sa date de dépôt. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 20 juin 2024.

La présidente de la 9ème chambre,

J. Jimenez

La république mande et ordonne à la ministre chargée de l'enseignement supérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.