Dismissal of Urgent Suspension Request Regarding Child's Educational Service Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend an administrative decision from a medico-educational institute dated November 21, 2023, which canceled a scheduled appointment and maintained a prior refusal of service for their child, asserting a violation of the right to education. The court dismissed the request because the litigant failed to specify the legal basis for the urgency, did not assert that the decision was manifestly illegal as required under one possible legal avenue, and, crucially, failed to demonstrate the requisite urgency for a summary suspension order, given the significant delay between the challenged administrative act (November 2023) and the filing of the suspension request (May 2024).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Dismissal of Urgent Suspension Request Regarding Child's Educational Service Refusal: The court dismissed the request because the litigant failed to specify the legal basis for the urgency, did not assert that the decision was manifestly illegal as required under one possible legal avenue, and, crucially, failed to demonstrate the requisite urgency for a summary suspension order, given the significant delay between the challenged administrative act (November 2023) and the filing of the suspension request (May 2024).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order rejecting the request.
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024 à 14h10, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés de suspendre le courriel de l'IME du Val d'Essonnes du 21 novembre 2023 annulant la proposition de rendez-vous fixé le 8 décembre 2023 et maintenant le refus de prise en charge qui lui a été opposé le 9 mars 2023.
Elle soutient que la décision est contraire au droit à l'instruction de son fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.() ". L'article R. 522-1 du même code dispose également que " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
4. Mme A doit être regardée comme demandant la suspension de la décision de l'institut médico éducatif du Val d'Essonnes du 21 novembre 2023 annulant la proposition de rendez-vous fixé le 8 décembre 2023 et maintenant le refus de prise en charge de son fils qui lui a été opposé le 9 mars 2023, en se prévalant du droit fondamental à l'éducation de son fils. Elle ne précise toutefois pas le fondement juridique de son action, et, à supposer qu'elle ait entendu se prévaloir des dispositions de l'article L. 521-2 précité, elle ne soutient pas que la décision en litige serait manifestement illégale. En tout état de cause, quel que soit le fondement de son action, et à supposer que le présent litige ressortisse à la compétence du juge administratif, elle n'a demandé que le 29 mai 2024 la suspension de l'exécution d'une décision du 21 novembre 2023 et ne peut ainsi être regardée comme justifiant de l'urgence à prendre une telle mesure, en particulier dans le délai de 48 heures prévu à l'article L. 521-2 précité. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 31 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre du travail , de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404479