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2404479 Généré par l'IA

Transfer of Jurisdiction for Business Property Tax Assessment Dispute

Numéro de cause 2404479
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of business property tax assessments for the years 2022 and 2023 issued by the business tax service located in the Seine-Saint-Denis department. The Administrative Tribunal of Paris determined that, based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice and the Fiscal Procedure Book, the competent jurisdiction for disputes concerning the assessment of a tax is the tribunal within whose district the authority that established the tax is headquartered. Since the assessments originated from the service in Saint-Denis (93200), the tribunal ordered the immediate transfer of the case file to the territorially competent Administrative Tribunal of Montreuil, which has jurisdiction over Seine-Saint-Denis.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Transfer of Jurisdiction for Business Property Tax Assessment Dispute: The Administrative Tribunal of Paris determined that, based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice and the Fiscal Procedure Book, the competent jurisdiction for disputes concerning the assessment of a tax is the tribunal within whose district the authority that established the tax is headquartered. Since the assessments originated from the service in Saint-Denis (93200), the tribunal ordered the immediate transfer of the case file to the territorially competent Administrative Tribunal of Montreuil, which has jurisdiction over Seine-Saint-Denis.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière transmission de la propriété autorité fiscale procédure fiscale règlement du conflit juridictionnel statut en droit international privé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative order explicitly mandates the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Montreuil.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article provides the general procedural basis for the President or the delegated magistrate to transmit the case file to another administrative jurisdiction deemed competent.

Article R. 312-1 du code de justice administrative

This article was used to determine the territorially competent administrative tribunal to which the case should be transferred.

Article 2

This order mandates the notification of the decision to the parties and the receiving tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 2 février et le 3 mars 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 1er janvier 2024, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : " Montreuil : Seine-Saint-Denis ".

3. L'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l'assiette d'une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui l'a établie ou qui a émis l'acte de poursuite pour en avoir paiement.

5. Il résulte de l'instruction que Mme B demande de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023, établie par le service des impôts des entreprises de Saint-Denis (93200) dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Paris, le 6 mars 2024.

La présidente de la 1ère section,

S. VIDAL

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