Legislator Jurisprudence & Législation
2404478 Généré par l'IA

Unmotivated Petition for Annulment of Administrative Fine

Numéro de cause 2404478
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative fine imposed by the departmental council president, arguing she lacked fraudulent intent, but her filed request failed to present any legal grounds or means to support her claim. The court ruled that because the request was unmotivated and the petitioner failed to regularize it by submitting the required legal arguments after being invited to do so by the court, the petition must be rejected as manifestly inadmissible pursuant to the provisions governing unmotivated requests in administrative law.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Unmotivated Petition for Annulment of Administrative Fine: The court ruled that because the request was unmotivated and the petitioner failed to regularize it by submitting the required legal arguments after being invited to do so by the court, the petition must be rejected as manifestly inadmissible pursuant to the provisions governing unmotivated requests in administrative law.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union amende fiscale retrait de la demande exception d'illégalité demande de réexamen administratif amendes impayées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of Mrs. B is rejected based on the established orders.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to lack of motivation/regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Drôme a mis à sa charge une amende administrative de 791 euros.

Elle soutient qu'elle n'a pas voulu frauder.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. La requête de Mme B n'est pas motivée. Mme B a été invitée, par lettre du 24 juin 2024 dont l'accusé de réception a été signé le 27 juin suivant, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Mme B n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même après celui-ci, aucun document susceptible de motiver sa demande. Par suite, sa requête ne comportant aucun moyen, elle ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B.

Fait à Grenoble, le 20 août 2024.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.