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2404477 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment and Jurisdictional Transfer

Numéro de cause 2404477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the prefect denying naturalization and the implicit rejection of a subsequent administrative appeal, requesting an order for the Minister to re-examine the application. The court determined it lacked territorial jurisdiction because the challenged decision, a prefectural decision to close the file based on Article 40 of the relevant decree, was not one of the specific decisions concerning naturalization appeals designated in the regulations (Article R. 312-18) to be heard by the Administrative Tribunal of Nantes; consequently, jurisdiction lies with the Tribunal of Marseille, as the authority that issued the initial decision is located within its regional jurisdiction, necessitating the transfer of the case file.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-18 du code de justice administrative, Article R. 312-1 du même code; Prefectural Decision Annulment and Jurisdictional Transfer: The court determined it lacked territorial jurisdiction because the challenged decision, a prefectural decision to close the file based on Article 40 of the relevant decree, was not one of the specific decisions concerning naturalization appeals designated in the regulations (Article R. 312-18) to be heard by the Administrative Tribunal of Nantes; consequently, jurisdiction lies with the Tribunal of Marseille, as the authority that issued the initial decision is located within its regional jurisdiction, necessitating the transfer of the case file.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation incompétence ratione materiae arrêté du Conseil d'État expulsion préfectorale transfert devenu sans objet décisions portant réaffectation ou mutation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Marseille.

The court orders the transmission of the case file to the Marseille administrative tribunal based on its finding regarding territorial competence.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited for the decision to transmit the case file to the competent administrative tribunal.

Article R. 312-1 du même code

This article is cited in the reasoning to establish the general rule of territorial jurisdiction that applies because the specific exception (Art. R. 312-18) does not apply.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2024, M. A D B, représenté par Me Callon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de classer sans suite sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :

" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 312-18 du même code : " () / Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône () ".

3. L'article 45 du décret du 30 décembre 1993 institue un recours préalable obligatoire pour contester les décisions préfectorales constatant l'irrecevabilité d'une demande d'acquisition de la nationalité française, prises sur le fondement de l'article 43 du même décret, ou celles ajournant ou rejetant une telle demande, en vertu de l'article 44, mais ne concerne pas les décisions de classement sans suite prévues à l'article 40. Dès lors, les recours dirigés contre les décisions préfectorales classant sans suite une demande de naturalisation ne sont pas au nombre de ceux prévus par l'article R. 312-18 du code de justice administrative.

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de classement sans suite de la demande de naturalisation de M. B, objet de présent litige, a été prise par le préfet des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993. Cette décision n'est pas au nombre de celles faisant l'objet des dispositions précitées de l'article R. 312-18 du code de justice administrative. Ainsi, en vertu des dispositions de l'article R. 312-1 du même code, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 de ce code, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Marseille, compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Marseille.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au président du tribunal administratif de Marseille.

Fait à Nantes, le 16 avril 2024.

Le président,

C. HERVOUET

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