Withdrawal of Annulment Request Due to Compliance with Document Production
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a commune's implicit refusal to communicate various administrative documents, including financial records, administrative accounts, expense invoices, and public service delegation reports spanning several years, and requested specific enforcement measures and costs. The court, acting upon the authority delegated to a designated first counselor, noted that the applicant subsequently filed a memorandum declaring an unqualified withdrawal of the entire request because the commune had fully complied with the document requests on a date preceding the filing of the withdrawal. Consequently, the tribunal granted the formal acknowledgment of the withdrawal of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222.1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Request Due to Compliance with Document Production: The court, acting upon the authority delegated to a designated first counselor, noted that the applicant subsequently filed a memorandum declaring an unqualified withdrawal of the entire request because the commune had fully complied with the document requests on a date preceding the filing of the withdrawal. Consequently, the tribunal granted the formal acknowledgment of the withdrawal of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the proceedings as requested by the petitioner.
The judge was designated under this article to rule by order, which authorized giving effect to the withdrawal (point 1 of the article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la Commune de Carhaix a implicitement refusé la communication de documents administratifs, confirmée par le silence opposé par cette collectivité à l'issue du délai de deux mois après la demande d'avis adressée à la Commission d'accès aux documents administratifs le 29 mars 2024 ;
2°) d'enjoindre à la Commune de Carhaix de lui communiquer sous un mois :
1 - le grand livre des comptes de la commune de Carhaix, ou tout autre journal répertoriant au jour le jour les dépenses payées et les recettes encaissées par la commune (précisant pour chaque entrée la date, le montant, le libellé et l'objet de la recette ou de la dépense), pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 ;
2 - le compte administratif de la commune et ses annexes, ainsi que le rapport de présentation du compte administratif de la commune pour les années 2018, 2019 et 2020 ;
3 - les factures correspondant aux dépenses portant les frais de mission et réception de la commune, des élus et des agents publics pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 ;
4 - l'ensemble des rapports, notes internes, correspondances (reçues et envoyées) de la collectivité portant sur l'évaluation de la qualité des cantines scolaires de Carhaix et leur budget, et leurs annexes, pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 ;
5 - les rapports annuels du délégataire de service public concernant l'ensemble des marchés de fourniture de repas en liaison chaude pour les restaurations scolaires de la commune, pour les années 2016 à 2023 ;
6 - les documents des marchés publics conclus entre le 1er Janvier 2016 et ce jour concernant fourniture de repas en liaison chaude pour les restaurations scolaires de la commune, pour les années 2016 à 2023, à savoir :
a) Les cahiers des clauses administratives et techniques particulières et leurs annexes ;
b) Les avis d'attribution ;
c) Les rapports d'analyse des offres ;
d) les dossiers de candidature ;
e) l'offre de prix globale ;
f) l'acte d'engagement et ses annexes
A l'issue de ce délai, imposer une astreinte financière de 250 euros par jour de retard et par document ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carhaix la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la commune de Carhaix à publier la décision de justice dans la presse locale.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
M. A indique que la commune de Carhaix a intégralement fait droit à sa demande de communication de documents administratifs le 24 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par décision du 1er juillet 2024, le président du tribunal a désigné M. Pierre Le Roux, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement l'article R. 222.1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ".
2. Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Carhaix.
Copie en sera adressée à la commission d'accès aux documents administratifs.
Fait à Rennes, le 2 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2404476
N° 240150