Refusal to Suspend Rejection of Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend the administrative decision refusing to register his application for a full right residence permit based on the Franco-Algerian agreement, and to compel the prefect to issue a receipt authorizing him to work, arguing that the refusal placed him in a precarious situation due to the lack of work authorization despite long-term residency and declared employment. The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency required for a summary suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, noting that this was a first application for residency, not a renewal, and the applicant had not provided evidence that his current employment was immediately jeopardized by the absence of a temporary authorization to stay pending a final ruling on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal to Suspend Rejection of Residence Permit Application: The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency required for a summary suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, noting that this was a first application for residency, not a renewal, and the applicant had not provided evidence that his current employment was immediately jeopardized by the absence of a temporary authorization to stay pending a final ruling on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the request in the dispositive.
The court ordered the rejection of the request based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, M. B A, représenté par
Me Pierrot, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 6 avril 2024 refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour de plein-droit sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation pour l'enregistrement effectif de son dossier de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours et sous une astreinte de
150 euros par jour de retard, et de lui remettre alors un récépissé de dépôt de carte de séjour l'autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soulève les moyens suivants :
- l'urgence est établie, dès lors que, bien qu'il ait envoyé un dossier complet de demande d'admission au séjour de plein-droit au motif de sa longue présence sur le territoire de plus de dix ans, les services préfectoraux ont refusé d'enregistrer sa demande de délivrance de titre de séjour et ne lui ont remis aucun document l'autorisant à travailler et qu'il est ainsi placé dans une situation de grande précarité, étant " privé du droit au travail ", alors qu'il travaille en qualité d'employé polyvalent de restauration depuis le mois de septembre 2021 de manière déclarée ;
- la décision contestée est entachée de plusieurs illégalités externes et internes.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 avril 2024 sous le numéro 2404475 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence doit en principe être constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Eu égard à l'existence d'une procédure de recours à caractère suspensif organisée par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre l'obligation de quitter le territoire français, à l'occasion de laquelle l'intéressé est recevable à contester le refus de titre de séjour non définitif qui en constitue le fondement, la seule circonstance que l'intéressé peut se trouver dans l'un des cas où le préfet peut l'obliger à quitter le territoire français n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension du refus de titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. En l'espèce, le requérant soutient que l'urgence est établie, dès lors que, bien qu'il ait envoyé un dossier complet de demande d'admission au séjour de plein-droit au motif de sa longue présence sur le territoire de plus de dix ans, les services préfectoraux ont refusé d'enregistrer sa demande de délivrance de titre de séjour et ne lui ont remis aucun document l'autorisant à travailler et qu'il est ainsi placé dans une situation de grande précarité, étant " privé du droit au travail ", alors qu'il travaille en qualité d'employé polyvalent de restauration depuis le mois de septembre 2021 de manière déclarée.
4. Toutefois, d'une part, il est constant qu'il s'agit d'une première demande d'admission au séjour et non d'une demande de renouvellement. D'autre part, alors qu'il déclare être présent sur le territoire national depuis près de vingt ans, sans justifier de titre de séjour ou de précédentes demandes de titre de séjour depuis l'expiration de son visa d'entrée valable du 8 novembre 2004 au 5 mai 2005, et qu'il n'établit ni même n'allègue que la poursuite de l'activité professionnelle qu'il exerce depuis le mois de septembre 2021 dans la même société, comme employé polyvalent, conformément à un contrat à durée indéterminée, serait suspendue à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à travailler, dont il n'avait pas bénéficié jusqu'alors, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Il s'ensuit que la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, non plus que sur l'existence même d'une décision de refus d'enregistrement qui, selon le requérant, serait née du silence gardé pendant deux mois sur sa demande, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 16 avril 2024
Le juge des référés,
Signé : X. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,