Housing Claim Withdrawal and Legal Aid Costs Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought damages and an order compelling the State to provide suitable housing due to alleged failure to rehouse, but subsequently withdrew the claims for monetary compensation and injunction; the court granted this withdrawal as pure and simple, and pursuant to provisions concerning legal aid, ordered the State to pay the applicant's lawyer a specific sum, contingent upon the lawyer waiving the portion of costs attributable to the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Housing Claim Withdrawal and Legal Aid Costs Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to rule on the request by way of an order based on the withdrawal of claims.
This provision was cited in the final order concerning the payment of fees to the lawyer under legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Champeau, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de son absence de relogement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce que l'indemnité susceptible d'être mise à la charge de l'Etat soit limitée à la somme de 1 504 euros.
Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2025, Mme C déclare se désister de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme assortie des intérêts au taux légal en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de son absence de relogement et de celles à fin d'injonction.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2025, Mme C déclare se désister de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme assortie des intérêts au taux légal en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de son absence de relogement et de celles à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Champeau, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Champeau de la somme de 1 100 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme assortie des intérêts au taux légal en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de son absence de relogement et de celles à fin d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Champeau une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Champeau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, à Me Champeau et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 31 juillet 2025.
Le premier vice-président,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière