Legislator Jurisprudence & Législation
2404474 Généré par l'IA

Petitioner v. Sub-Prefecture (Residence Permit and Damages)

Numéro de cause 2404474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial intervention to compel a sub-prefecture to schedule an appointment for a residence permit renewal and to secure €6,000 in damages from the State. The court dismissed the claims as manifestly inadmissible because the request for an injunction falls outside the statutory grounds for administrative court intervention, and the claim for damages was inadmissible due to the petitioner's failure to comply with a formal request from the registry to submit the requisite administrative decision or proof of prior indemnification demand.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Sub-Prefecture (Residence Permit and Damages): The court dismissed the claims as manifestly inadmissible because the request for an injunction falls outside the statutory grounds for administrative court intervention, and the claim for damages was inadmissible due to the petitioner's failure to comply with a formal request from the registry to submit the requisite administrative decision or proof of prior indemnification demand.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour état requérant autorisation de séjour motifs légaux requête en nomination décision de collocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was applied to reject the application because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, M. A B demande au tribunal :

1°) d'enjoindre à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros à titre d'indemnisation.

Vu :

- la lettre du 23 avril 2024 adressée par le greffe du tribunal à M. B l'invitant à transmettre d'une part, la décision attaquée, et d'autre part, la pièce justifiant de la date de dépôt de sa demande indemnitaire préalable ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). ".

3. En premier lieu, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions envers les personnes morales de droit public en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative dont les conditions ne sont pas remplies en l'espèce. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. B sont entachées d'une irrecevabilité manifeste.

4. En deuxième lieu, par un courrier du 23 avril 2024 mis à sa disposition le même jour sur l'application " Télérecours citoyen ", dont il est réputé avoir pris connaissance au plus tard deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans cette application, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le requérant a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date du dépôt d'une demande d'indemnisation déposée auprès de l'administration ou en justifiant de l'impossibilité de la produire. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s'ensuit que les conclusions indemnitaires tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de réparation, sont manifestement irrecevables.

5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête présentée par M. B est manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 30 octobre 2024.

La présidente

Signé :

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,