Residence Permit Annulment and Costs Award Following Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid, the annulment of an implicit rejection of her residence permit application based on private and family life, and subsequent orders for issuance or re-examination of the permit, as well as litigation costs. The court determined that the request for provisional legal aid was moot as total legal aid had already been granted post-filing, and the primary request for annulment and injunction was abandoned because the petitioner subsequently obtained a multi-year residence permit. Consequently, the court recorded the withdrawal of the substantive claims and ordered the State to pay the petitioner's counsel a specific sum for litigation costs under the relevant administrative justice and legal aid statutes, in exchange for waiving the right to legal aid compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Annulment and Costs Award Following Permit Issuance: The court determined that the request for provisional legal aid was moot as total legal aid had already been granted post-filing, and the primary request for annulment and injunction was abandoned because the petitioner subsequently obtained a multi-year residence permit. Consequently, the court recorded the withdrawal of the substantive claims and ordered the State to pay the petitioner's counsel a specific sum for litigation costs under the relevant administrative justice and legal aid statutes, in exchange for waiving the right to legal aid compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the dispositive for awarding costs to the lawyer against renunciation of legal aid.
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in the reasoning (Point 1) as the general basis for the President to issue this type of order, specifically point 5 which applies to issues solely concerning costs/legal aid compensation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2024 et le 20 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Normand, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 30 septembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Normand, indique ne maintenir que sa demande de frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 13 mai 2024, postérieure à l'introduction de la requête, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
3. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Normand, indique ne maintenir que sa demande de frais d'instance, s'étant vue remettre, le 30 septembre 2024, une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " valable jusqu'au 23 juillet 2026. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me Normand au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par Mme B.
Article 3 : L'Etat versera à Me Normand la somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet du Nord et à Me Normand.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.
Fait à Lille, le 22 novembre 2024
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,