Prefect Residence Permit Scheduling Injunction Improperly Filed Under Summary Urgency Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule the issuance of a residence permit, which the court had already ordered in a judgment from December 12, 2023, following the annulment of a previous refusal. The court ruled that the request was aimed at enforcing a prior judicial decision, thus falling under the specific enforcement procedure of Article L. 911-4 of the Administrative Justice Code, and not the subsidiary summary proceeding based on urgency (Article L. 521-3); consequently, the request for interim relief was rejected on the grounds that it was not the proper legal basis for the relief sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect Residence Permit Scheduling Injunction Improperly Filed Under Summary Urgency Procedure: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule the issuance of a residence permit, which the court had already ordered in a judgment from December 12, 2023, following the annulment of a previous refusal. The court ruled that the request was aimed at enforcing a prior judicial decision, thus falling under the specific enforcement procedure of Article L. 911-4 of the Administrative Justice Code, and not the subsidiary summary proceeding based on urgency (Article L. 521-3); consequently, the request for interim relief was rejected on the grounds that it was not the proper legal basis for the relief sought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the applicant's request, including the request for costs.
The request based on this article concerning costs was rejected as part of the main ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Patureau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de la convoquer à fin de remise du titre de séjour dont la délivrance a été enjointe par jugement n°2305588 du 12 décembre 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2°) de prononcer une astreinte de cinquante euros par jour de retard tant que la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ne lui sera pas délivrée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle vit depuis 2020 avec son époux, titulaire d'une carte de résident valable du 6 septembre 2017 au 5 septembre 2027 et que malgré des demandes d'exécution adressées à la préfecture du Val-d'Oise, le 18 janvier 2024 et le 20 mars 2024, elle n'a toujours pas été convoquée pour la remise de son titre de séjour ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu :
- le jugement n°2305588 du 12 décembre 2023 de la 9ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C, ressortissante tunisienne née le 20 novembre 1998 à Sfax est entrée sur le territoire français le 11 mars 2020, sous couvert d'un visa valable du 8 mars 2020 au 7 avril 2020. Le 20 décembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 mars 2023, le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par un jugement n°2305588 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 6 mars 2023 du Préfet du Val-de-Marne et a enjoint au même préfet ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l'intéressée, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. Par la présente requête, Mme B épouse C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de la convoquer afin de lui remettre le titre de séjour dont la délivrance a été enjointe par jugement n°2305588 du 12 décembre 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. () ".
4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L 521-2 du code de justice administrative.
5. Par un jugement n°2305588 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 6 mars 2023 du Préfet du Val-de-Marne et a enjoint au même préfet, ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l'intéressée, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement.
6. Les conclusions présentées par Mme B épouse C tendent à l'exécution du jugement n°2305588 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 12 décembre 2023. De telles conclusions relèvent des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative et il appartenait donc à Mme B épouse C de saisir le tribunal sur ce fondement et non sur celui de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 4 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.