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2404472 Généré par l'IA

Withdrawal of Naturalization Annulment Claim for Failure to Confirm Pursuit

Numéro de cause 2404472
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requérante sought the annulment of the administrative decision to reject her naturalization request, citing issues of authority, lack of motivation, and manifest error in assessment based on submitted documents, but following an invitation pursuant to the Code of Administrative Justice to confirm the continued pursuit of her claims within a month, she failed to provide the required express confirmation. Consequently, the court issued an order granting the deemed withdrawal of the entirety of the applicant's claims, as stipulated by the relevant administrative law regarding non-confirmation after notification.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Naturalization Annulment Claim for Failure to Confirm Pursuit: Consequently, the court issued an order granting the deemed withdrawal of the entirety of the applicant's claims, as stipulated by the relevant administrative law regarding non-confirmation after notification.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation fiction de retrait dispositif erreur administrative notification de la décision répudiation d'une personne

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part of the order explicitly records the deemed withdrawal of the claim.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for deeming the applicant to have withdrawn their claims due to lack of confirmation.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to issue an order giving formal notice of a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Mestre, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2024 par laquelle le préfet de l’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation ;

2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d’incompétence en l’absence de délégation régulièrement publiée au profit de son auteur ;

- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ;

- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle a produit l’ensemble des documents sollicités aux termes de la mise en demeure qui lui a été adressée, notamment l’enregistrement de son pacte civil de solidarité (PACS), les actes de naissance de ses enfants et un relevé de carrière.

Par un courrier du 17 janvier 2025, Mme B... a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 1 Donner acte des désistements (…) ».

2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Et aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique (…) ».

3. Mme B... a été invitée à confirmer dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions par un courrier du 17 janvier 2025 communiqué à son avocat via l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative mis à sa disposition le même jour et dont elle est réputée avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date. En dépit de ce courrier qui l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office,

Mme B... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, Mme B... est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d’instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Amiens, le 24 octobre 2025.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.