Petitioner's Suit for Parking Card Annulment Dismissed for Failure to Exhaust Mandatory Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the departmental council president's decision from March 11, 2024, rejecting their application for a mobility inclusion parking card. The Tribunal found the petition inadmissible because the petitioner failed to comply with the requirement of the Code of Administrative Justice and the Code of Social Action and Families, which mandates that a prior mandatory administrative appeal to the departmental council president must be exhausted or proven before filing suit, and further failed to regularize the petition by providing proof of this prior appeal or the resulting decision despite being formally requested to do so within a specified timeframe. Consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible under the provisions allowing rejection of non-regularized, manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Petitioner's Suit for Parking Card Annulment Dismissed for Failure to Exhaust Mandatory Administrative Appeal: The Tribunal found the petition inadmissible because the petitioner failed to comply with the requirement of the Code of Administrative Justice and the Code of Social Action and Families, which mandates that a prior mandatory administrative appeal to the departmental council president must be exhausted or proven before filing suit, and further failed to regularize the petition by providing proof of this prior appeal or the resulting decision despite being formally requested to do so within a specified timeframe. Consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible under the provisions allowing rejection of non-regularized, manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible and not regularized.
Cited in the reasoning for the requirement to attach the decision under appeal, which led to the request for regularization.
Cited to establish the necessity of a prior mandatory administrative appeal for decisions concerning the 'carte mobilité inclusion'.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Par une lettre en date du 30 avril 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, lui demandant de produire, en application des dispositions de l'article R.412-1 du code de justice administrative, soit la décision rendue par le président du conseil départemental sur son " recours préalable obligatoire ", soit la preuve qu'un tel recours administratif a été adressé au président du conseil départemental.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/ ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".
3. Enfin aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".
4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
5. En l'espèce, M. B conteste la décision du 11 mars 2024 rejetant sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Par un courrier en date du 30 avril 2024, M. B a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision prise par le président du conseil départemental sur son recours administratif préalable obligatoire, ou, à défaut, la preuve du dépôt de ce recours, et ce dans un délai de quinze jours. Ce courrier, dont l'intéressée a accusé réception le 4 mai 2024 et qui comportait également la mention suivant laquelle sa requête serait rejetée à défaut de régularisation est resté sans réponse. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision susvisée, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent dès lors être rejetées, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 2 octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. BAILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,