Legislator Jurisprudence & Législation
2404471 Généré par l'IA

Rejection of Administrative Petition Lacking Statement of Grounds and Conclusions

Numéro de cause 2404471
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual submitted documents to the administrative tribunal, including a prefectural decision of October 15, 2024, rejecting the request for French nationality acquisition due to missing required documents, but this submission failed to include any statement of facts, legal arguments (means), or specific legal conclusions requested from the judge. The court reasoned, based on articles R. 411-1 and R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that this transmittal did not constitute a valid, formal administrative petition, as it lacked the necessary statement of grounds and conclusions, therefore warranting outright rejection by ordinance as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Rejection of Administrative Petition Lacking Statement of Grounds and Conclusions: The court reasoned, based on articles R. 411-1 and R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that this transmittal did not constitute a valid, formal administrative petition, as it lacked the necessary statement of grounds and conclusions, therefore warranting outright rejection by ordinance as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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motivation documents valables demande de réexamen administratif tenue insuffisante du dossier retrait de la demande recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article formally rejects the appellant's request, which is the main order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis for the president to dismiss manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier, enregistré le 18 octobre 2024, M. A B transmet au tribunal différents documents et notamment la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a décidé de classer sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

2. M. B se borne à transmettre au tribunal la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française, pour absence de communication des pièces requises. Toutefois, il n'a pas assorti cette transmission de la présentation de moyens et de conclusions. Il résulte de ce qui est dit au point précédent qu'une telle production, qui n'a pas été complétée ultérieurement, ne constitue manifestement pas une requête recevable au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Orléans, le 19 mars 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Denis LACASSAGNE

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.