Legislator Jurisprudence & Législation
2404471 Généré par l'IA

Failure to Prosecute Deportation Order Appeal

Numéro de cause 2404471
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A person filed a request seeking the annulment of a prefectural order dated April 28, 2024, which mandated their immediate departure from French territory, set a destination country, and imposed a one-year return ban, but the court declined to rule on the merits because the applicant was released from administrative detention following a subsequent judicial decision on May 1, 2024, failed to inform the court of his intention to pursue the appeal or provide a contact address, and did not retain legal representation, making it impossible for the court to proceed with the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Prosecute Deportation Order Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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interdiction de renvoi représentation légale internement administratif expulsion préfectorale départ du pays insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that there is no need to rule on the request at this stage, which is the court's final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the Vice-President to rule by order that there is no need to rule on a request, which is the basis for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler, à titre principal, l'arrêté en date du 28 avril 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 1er mai 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaitre son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs aucun n'avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 29 juillet 2024.

Le premier vice-président,

Signé

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2404471