Inmate Transfer Suspension Denial Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn incarcerated individual sought the emergency suspension of a decision by the interregional director of penitentiary services ordering their transfer to the "detention center" section of a penitentiary facility, arguing for urgency based solely on the imminent execution of the transfer. The court dismissed the request because the applicant failed to provide specific details demonstrating that the execution of the transfer decision, which was an administrative orientation measure, would cause sufficiently serious and immediate harm to meet the urgency threshold required by the administrative justice code for ordering a suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Inmate Transfer Suspension Denial Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request because the applicant failed to provide specific details demonstrating that the execution of the transfer decision, which was an administrative orientation measure, would cause sufficiently serious and immediate harm to meet the urgency threshold required by the administrative justice code for ordering a suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, rejecting the request.
Cited in the operative section to justify the procedure used for rejection, as the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. A B, représenté par Me Guyenard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 avril 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires l'a affecté au quartier " centre de détention " du centre pénitentiaire d'Aiton.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés () peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision du 23 avril 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires l'a affecté au quartier " centre de détention " du centre pénitentiaire d'Aiton, M. B, incarcéré à la maison d'arrêt de Lyon-Corbas et condamné le 20 décembre 2023 à un emprisonnement délictuel de 24 mois, se borne à faire valoir sans autre précision l'imminence de la mise à exécution de cette décision. Alors qu'eu égard à la nature de la décision d'orientation en litige, la seule perspective de son exécution à bref délai ne saurait en elle-même caractériser l'existence d'une situation d'urgence, la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé d'une mesure de suspension ne peut en tout état de cause être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions selon la procédure mentionnée à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 13 mai 2024.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier